The Society Bylaw

Société royale zoologique de Belgique asbl

Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde vzw

STATUTS
(N. 7125)

Extrait de la décision unanime de l’Assemblée Générale du 06 mai 2019, les statuts publiés dans les annexes au Moniteur belge des 26-30 juin 1922, modifiés par l’assemblée générale du 21 janvier 1976, modifiés par l’assemblée générale du 15 décembre 2005 sont modifiés comme suit :

  • Dénomination :

Art. 1er. L’association porte la dénomination de Société royale zoologique de Belgique asbl – Koninklijke Belgische Vereniging voor Dierkunde vzw.

Art. 2. La société a son siège à l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, rue Vautier, 29, 1000 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La société est créée pour une durée indéterminée. Ce siège pourra être modifié par l’assemblée générale, décision à publier aux annexes au Moniteur belge.

  • Objet :

Art. 3. L’association a pour objet de favoriser l’étude de la zoologie par :

1° l’organisation de réunions scientifiques au cours desquelles les membres de la société et leurs invités pourront notamment présenter et soumettre à la discussion les résultats de leurs travaux;

2° la diffusion des résultats de ces travaux;

3° l’établissement avec les sociétés similaires d’autres pays de relations étroites et continues, notamment par l’organisation de séances communes;

4° la représentation de la société auprès des organisations internationales ;

5° le soutien financier aux travaux de ses membres effectués dans le domaine de la zoologie par l’octroi de prix et bourse.

  • Membres :

Art. 4. La société se compose de membres effectifs et de membres adhérents ; ces derniers sont répartis en trois catégories : membres associés, membres étudiants et membres protecteurs.

Peuvent être admis en qualité de :

  1. Membres effectifs :

Les personnes physiques de nationalité belge ou étrangère affiliées ou ayant été affiliées à une université ou autre institution de recherche belge

  1. Membres adhérents:

1° Membres associés :

Les personnes physiques qui approuvent l’objet de la société et en ordre de cotisation « membre effectif ».

2° Membres étudiants :

Les personnes régulièrement inscrites au rôle d’une institution belge d’enseignement supérieur (Bachelier, Master ou doctorat) et en ordre de cotisation « etudiant » ou « doctorant ».

4° Membres protecteurs :

Toutes personnes physiques ou morales désirant soutenir l’action de la société en ordre de cotisation « membre protecteur ».

Art. 5. La société compte entre 1 à 3 membres effectifs par Institution scientifique (i.e Université ou Institut de Recherche).

Art. 6. Un membre effectif doit être présenté par deux membres effectifs et être admis par l’assemblée générale (cf. art. 13-21). Un membres adhérent doit se faire enregistrer par le secrétaire et doit être admis par le conseil d’administration (cf. art. 22-24) après règlement de sa cotisation. Les admissions se font à la majorité simple des voix. L’admission comme membre implique l’adhésion aux statuts.

Art. 7. Tous les membres ont droit de vote aux Assemblées.

Art. 8. Les membres effectifs et les membres adhérents versent une cotisation annuelle dont le conseil d’administration fixe le montant. Les membres protecteurs paient une redevance unique fixée par le conseil d’administration. Celle-ci ne pourra pas dépasser le montant fixé par la loi.

Art. 9. La qualité de membre n’implique aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Les membres ne sont tenus qu’au versement de leur cotisation.

Art. 10. Tout membre est libre de se retirer de la société en adressant sa démission au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire le membre qui ne paye pas les cotisations qui lui incombent après la sommation lui adressée par le trésorier.

Art. 11. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale des membres effectifs. Celle-ci statue au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées, après avoir entendu le membre qui semble devoir être l’objet de cette mesure. Le membre sera convoqué par recommandé; son absence n’empêchera pas l’assemblée générale de statuer.

Art. 12. Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers du membre décédé n’ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées, provoquer l’apposition des scellés, ni requérir inventaire.

  • Assemblée générale :

Art. 13. L’assemblée générale ordinaire se tient chaque année dans le courant du premier trimestre.

Art. 14. Cette assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d’administration, statue sur le compte des recettes et dépenses de l’exercice écoulé, vote le budget du prochain exercice et octroie la décharge aux administrateurs. Elle procède à la nomination et au remplacement des administrateurs, lesquels sont choisis parmi les membres effectifs.

Art. 15. Le conseil d’administration convoque une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu’il le juge utile aux intérêts de la société. Il y est tenu lorsqu’ un cinquième des membres effectifs ou un cinquième des membres adhérents en fait la demande par écrit en proposant l’ordre du jour. Dans ce cas, l’assemblée est convoquée dans les trente jours.

Art. 16. Les convocations contenant l’ordre du jour sont adressées aux membres effectifs et adhérents par lettre circulaire ou par messagerie électronique, dix jours francs avant la date de l’assemblée. Il ne doit pas être justifié de l’accomplissement de cette formalité. Toute proposition adressée par écrit au conseil d’administration par au moins deux membres effectifs est portée à l’ordre du jour. Exceptionnellement en cas d’urgence, sur la proposition du conseil d’administration, il peut être statué sur un objet qui ne figure pas à l’ordre du jour de l’assemblée.

Art. 17. Tout membre effectif peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif, muni de pouvoirs écrits et signés. Un membre effectif ne peut représenter plus d’un membre.

Art. 18. Une assemblée générale est seule compétente pour délibérer sur les points suivants :

1° Modification des statuts.

2° Nomination et révocation des administrateurs.

3° Approbation des budgets et des comptes annuels

4° Octroi des décharges aux administrateurs

5° Dissolution de la société.

6° Exclusion d’un membre.

Art. 19. L’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres effectifs présents et représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf les exceptions prévues par la loi ou par les statuts. Tous les membres ont un droit de vote égal. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée. Les votes blancs sont considérés comme votes non exprimés. A la demande de la majorité des membres effectifs présents, les votes se font au scrutin secret. Lorsqu’il est question de personne, le vote secret peut être obtenu à la demande d’un seul membre effectif.

Art. 20. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est explicitement indiqué sur la convocation (envoyée par lettre circulaire ou par messagerie électronique) et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres effectifs. Une modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Toutefois, si la modification des statuts porte sur l’objet en vue duquel la société est constituée, elle ne sera valable que si elle est votée à l’unanimité des membres effectifs présents à l’assemblée. Si les deux tiers des membres effectifs ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il est convoqué une seconde réunion qui aura lieu au plus tôt quinze jours plus tard. Celle-ci peut délibérer quel que soit le nombre des membres effectifs présents. Cette décision est soumise à l’homologation du tribunal civil. Toute modification aux statuts est publiée dans les deux mois aux annexes au Moniteur belge.

Art. 21. Les décisions de l’assemblée générale intéressant les membres sont portées à leur connaissance par lettre circulaire ou par la voie des publications de la société. Les tiers sont informés des décisions qui les concernent soit par lettre, soit par la publication aux annexes au Moniteur belge.

Conseil d’administration :

Art. 22. Composition :

22.1. La société est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont nommés pour une durée de deux ans par l’assemblée générale. Le nombre des administrateurs ne peut être inférieur à trois (y compris le président), mais sera toujours inférieur au nombre de membres effectifs. Les mandats des administrateurs sont toujours renouvelables.

22.2. Le président est élu par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le mandat d’administrateur du président est automatiquement prolongé jusqu’à la fin de son mandat de président. Un délais de 2 ans est imposé avant une éventuelle reconduction.

22.3. Chaque membre du conseil d’administration est toujours révocable par l’assemblée générale.

22.4. La fonction de chacun des administrateurs est bénévole.

22.5. En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement jusqu’à l’assemblée générale la plus proche.

Art. 23. Réunions :

23.1. Les membres effectifs sont invités aux réunions. Les administrateurs désignent un secrétaire et un trésorier. Ces derniers peuvent ne pas être administrateurs. Dans ce cas, ils n’ont pas voix délibérative. Le secrétaire absent est remplacé par un administrateur qui conserve sa voix délibérative. Un ou plusieurs vice-présidents peuvent être désignés par les administrateurs. Cette nomination ne modifie en rien leur pouvoir dans les délibérations.

23.2. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société le nécessite et chaque fois que deux administrateurs au moins en font la demande écrite au conseil d’administration.

23.3. Le conseil ne peut prendre de décision que si tous les administrateurs ont été convoqués et que si la majorité est présente ou représentée. Tout administrateur peut donner, par écrit, à un de ses collègues du conseil, mandat de le représenter à une séance déterminée du conseil et d’y voter en ses lieu et place. Toutefois, aucun mandataire ne peut ainsi représenter plus d’un administrateur.

23.4. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

23.5. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion qui doit être approuvé lors de la réunion suivante.

Art. 24. Pouvoirs :

Le conseil d’administration a les pouvoirs ordinaires en ce qui concerne la gestion et la représentation de la société. Il peut, à cet effet, accomplir tous actes d’administration ou de disposition, et notamment assurer le placement provisoire des fonds disponibles ou réservés. Le conseil d’administration peut déléguer certains pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers dont il fixe les attributions. Il peut confier la gestion journalière de l’association à telle personne de son choix et aux conditions de rémunération éventuelle à convenir avec elle.

Le président du conseil d’administration est mandaté pour représenter l’association en justice. Tous les actes décidés par le conseil d’administration et qui engagent la société sont signés soit par deux administrateurs qui, envers les tiers, n’auront pas à se justifier d’une désignation préalable du conseil, soit en vertu d’une délégation donnée par une délibération spéciale du conseil d’administration.

Toutefois, il suffira d’une seule signature donnée soit par un administrateur, soit par une personne déléguée en vertu de l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agira de pièces et décharges pour l’administration des postes, chemins de fer, téléphone, télégraphe, messagerie ou autres entreprises de transport.

Comptes annuels :

Art. 25. L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 26. Le 31 décembre de chaque année, les livres sont arrêtés et l’exercice est clôturé. Le conseil d’administration dresse l’inventaire, le compte des recettes et dépenses de l’exercice écoulé, ainsi que le budget de l’exercice prochain. Il les soumet à l’assemblée générale ainsi qu’il est prescrit à l’article 14.

Art. 27. L’excédent favorable du compte appartient à la société, il est reporté aux comptes de l’exercice suivant.

Dissolution, liquidation :

Art. 28. La dissolution de la société ne peut être prononcée par l’assemblée générale que si les deux tiers des membres effectifs sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il doit être convoqué une deuxième réunion, qui délibère valablement quel que soit le nombre des membres effectifs présents. Cette réunion a lieu au plus tôt quinze jour après la précédente Aucune décision n’est adoptée si elle n’est pas votée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents ou représentés. Toute décision relative à la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers de membres effectifs est soumise à l’homologation du tribunal civil. L’assemblée générale désigne par la même délibération un liquidateur chargé de la liquidation de la société dissoute.

Art. 29. En cas de dissolution volontaire de la société, l’assemblée qui l’a prononcée détermine la destination des biens, qui dans tous les cas se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée. Il en est de même en cas de dissolution judiciaire; celle-ci est suivie d’une assemblée générale des membres effectifs, convoquée à cette fin par le liquidateur.

Art. 30. Sur proposition du conseil d’administration, un règlement d’ordre intérieur peut être arrêté par l’assemblée générale. Il est adopté à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

Art. 31. Si des difficultés viennent à s’élever soit relativement à la lettre ou au sens des statuts, soit au sujet des résolutions prises par la société, elles sont résolues en assemblée générale. Les membres renoncent expressément par leur adhésion aux présents statuts à toute action judiciaire.

Art. 32. Pour tous les cas non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales concernant la matière.

Art. 33. Le conseil d’administration veille à remplir les formalités des publications requises par les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921, par celles de la loi du 3 novembre 1976 et par celles de la loi du 2 mai 2002, et veille en particulier à déposer la liste des membres et les comptes annuels de l’exercice écoulé.